Article 259 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 259 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.