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Article 259 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/01/2005
(Code civil)
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Article 259 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/01/2005
(Code civil)
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.