Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-137 du 1 mars 1989 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-137 du 1 mars 1989 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques)
Jusqu'au 31 décembre 1989 [*délai*], les subventions allouées aux entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies ci-dessus, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçues, à compter du 1er janvier 1989, à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :
50 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est inférieur ou égal à 20 000 000 F [*montant - francs*] ;
15 p. 100 lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est supérieur à 20 000 000 F.
Pour l'application du palier de 20 000 000 F, est prise en considération la recette réalisée par chaque oeuvre cinématographique depuis la date de sa première projection publique. Il convient d'entendre par recette [*définition*] le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale.