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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-137 du 1 mars 1989 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-137 du 1 mars 1989 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques)


En 1989, en 1990, et en 1991, à titre exceptionnel, les subventions allouées au titre du soutien financier à la distribution sont accordées aux entreprises de distribution qui assument la responsabilité effective des opérations de distribution de l'oeuvre cinématographique.

Ces subventions ne peuvent être versées que pour la distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dites oeuvres de réinvestissement, dans la limite des sommes inscrites sur le compte du distributeur.

Elles sont calculées, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première représentation publique d'une oeuvre cinématographique, dite oeuvre de référence, au profit de l'entreprise qui en assure la distribution, par application de taux proportionnels au produit de la taxe spéciale aux prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation de cette oeuvre.