Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-136 du 1 mars 1989 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-136 du 1 mars 1989 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure)
Lorsque l'oeuvre est réalisée, l'entreprise de production doit rembourser le montant de l'aide accordée sur les produits d'exploitation de cette oeuvre. Les modalités de ce remboursement sont fixées par convention. La part des produits d'exploitation consacrée à ce remboursement ne peut être inférieure à 10 p. 100.
Lorsque le projet n'a pas bénéficié, dans un délai de deux ans après le premier versement de l'aide, du principe de l'octroi d'une avance sur recettes prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 mars 1982 précité ou lorsque l'oeuvre cinématographique n'a pas été réalisée dans ce même délai, l'entreprise de production est tenue de reverser à l'Etat 25 p. 100 du montant de l'allocation d'aide au développement dont elle a bénéficié.
Enfin, l'aide est remboursable à l'Etat dans son intégralité dans les cas suivants :
1. Lorsque l'oeuvre cinématographique est portée sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976.
2. Lorsque l'oeuvre cinématographique est réalisée mais que les conditions fixées par l'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ne sont pas remplies.