Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-136 du 1 mars 1989 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-136 du 1 mars 1989 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure)
L'entreprise de production est tenue de reverser à l'Etat le montant de l'allocation d'aide au développement dont elle a bénéficié dans les cas suivants [*reversement - conditions*] :
1° Lorsque le projet n'a pas bénéficié, dans un délai de deux ans après le premier versement de l'aide, du principe de l'octroi d'une avance sur recettes prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 mars 1982 précité ou lorsque l'oeuvre cinématographique n'a pas été réalisée dans ce même délai ;
2° Lorsque l'oeuvre cinématographique est portée sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 ;
3° Lorsque les conditions fixées par l'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ne sont pas remplies.