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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-136 du 1 mars 1989 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-136 du 1 mars 1989 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure)

Sont considérés comme frais de préparation exceptionnels les frais rendus nécessaires par le caractère novateur ou ambitieux, dans sa conception ou dans son mode de production, du projet d'oeuvre cinématographique.


Il s'agit notamment :


-des frais de repérage ;


-des travaux de recherche et de documentation liés au cadre historique ou géographique du projet ;


-des salaires et rémunérations des personnels engagés pour ces travaux ;


-des frais liés à l'utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son.