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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-136 du 1 mars 1989 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-136 du 1 mars 1989 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure)


Une aide peut être accordée, pour le développement de projets d'oeuvres cinématographiques dont la réalisation nécessite des frais de préparation exceptionnels, dans les conditions fixées par le présent décret.

Les oeuvres bénéficiaires de l'aide prévue à l'alinéa précédent doivent répondre aux critères définis par l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé. Toutefois, dans le cas d'une coproduction internationale, l'oeuvre doit également être tournée en version originale en langue française.

Les allocations d'aide au développement ne peuvent excéder, dans la limite d'un million de francs, 10 p. 100 du devis estimatif de l'oeuvre cinématographique.