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Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.