Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.