Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-874 du 10 août 1988 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-874 du 10 août 1988 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)
Dans les relations entre la France et les pays avec lesquels des arrangements spéciaux ont été conclus, l'administration des postes, des télécommunications et de l'espace est autorisée à assurer des liaisons postales spécialisées.
Les taxes afférentes à ces liaisons sont fixées contractuellement avec les expéditeurs à partir des prix de revient des différents services assurés.