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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-874 du 10 août 1988 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-874 du 10 août 1988 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)

Les correspondances à distribuer par exprès à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise sont passibles d'une taxe de 21,00 F.


Lorsqu'il s'agit de sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, il est perçu une taxe globale égale à cinq fois la taxe unitaire visée ci-dessus.