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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-874 du 10 août 1988 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-874 du 10 août 1988 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)

L'expéditeur de tout envoi recommandé ou avec valeur déclarée peut demander, au moment du dépôt de cet objet, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Le droit à payer est de 5,60 F.

Les réclamations relatives aux envois recommandés ou avec valeur déclarée pour lesquels la taxe de l'avis de réception n'a pas été acquittée au moment du dépôt donnent lieu à la perception d'un droit fixe égal à 11,00 F. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu'il y a eu faute du service de la poste.