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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-874 du 10 août 1988 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-874 du 10 août 1988 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)


En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement signalée par le pays expéditeur, les envois en provenance des pays étrangers sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe dite de traitement de 3,50 F à laquelle s'ajoute une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement quand elle est indiquée par le pays expéditeur. Le total de ces deux taxes est éventuellement arrondi au multiple de 0,10 F immédiatement inférieur.

Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée originaires de l'étranger sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis, sauf s'il s'agit d'envois réexpédiés.