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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-874 du 10 août 1988 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-874 du 10 août 1988 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)

Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 100 grammes et aux cartes postales à destination de l'Italie et de la République de Saint-Marin sont fixées comme suit :


Lettres :

Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 3,70 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 5,60 F Cartes postales 2,00 F