A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1991, le montant des allocations de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, calculées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959, réinvesties pour la production d'une oeuvre déterminée, conformément aux dispositions de l'article 19-I du décret du 30 décembre 1959 susvisé, peut être, à la demande du producteur, majoré par une subvention complémentaire égale à 25 p. 100 de ces allocations.