Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-469 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DANSE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-469 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DANSE)
Le Conseil supérieur de la danse peut désigner en son sein des groupes de travail ou des commissions techniques pour étudier des questions spécifiques.
Il peut entendre, à la demande de son président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il peut faire appel, en tant que de besoin, à toute administration ou à tout organisme public et commander des études à des organismes privés qualifiés.