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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-469 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DANSE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-469 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DANSE)


Le Conseil supérieur de la danse se réunit [*périodicité*] au moins deux fois par an.

En dehors de ces réunions, il peut se réunir sur un ordre du jour déterminé à la demande soit du président, soit du ministre chargé de la culture, soit de la majorité de ses membres.

Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner à un autre membre pouvoir de le représenter. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le secrétariat du Conseil supérieur de la danse est assuré par les services du ministère chargé de la culture.