Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-469 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DANSE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-469 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DANSE)
Le président du Conseil supérieur de la danse est nommé parmi les membres du conseil par arrêté du ministre chargé de la culture. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.