Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-469 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DANSE)
Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3 sont désignés ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.