Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-469 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DANSE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-469 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DANSE)
Le Conseil supérieur de la danse comprend [*composition*] quarante membres, soit :
1° Sept membres de droit :
- le directeur de la musique et de la danse ;
- le délégué à la danse ;
- le directeur du développement des médias ;
- le président de la société d'édition des programmes télévisuels ou son représentant ;
- le directeur de l'association française d'action artistique ou son représentant ;
- le directeur de l'Office national de diffusion artistique ou son représentant ;
- le président de l'association des maires de France ou son représentant ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
3° Un membre du Conseil supérieur du mécénat culturel, désigné par cet organisme ;
4° Trente personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont :
- un directeur de conservatoire national supérieur de musique ;
- un directeur de conservatoire national de région ;
- un directeur d'établissement privé d'enseignement de la danse ;
- quatre personnalités désignées en raison de leur action au sein d'organisations représentant les personnels de l'enseignement spécialisé de la danse ;
- six personnalités désignées en raison de leur action au sein d'associations chorégraphiques, de groupements professionnels de la danse et d'organismes représentatifs du public et des usagers ;
- cinq personnalités désignées en raison de leur action au sein d'organisations représentant les chorégraphes et les danseurs.