Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-469 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DANSE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-469 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DANSE)


Le Conseil supérieur de la danse comprend [*composition*] quarante membres, soit :

1° Sept membres de droit :

- le directeur de la musique et de la danse ;

- le délégué à la danse ;

- le directeur du développement des médias ;

- le président de la société d'édition des programmes télévisuels ou son représentant ;

- le directeur de l'association française d'action artistique ou son représentant ;

- le directeur de l'Office national de diffusion artistique ou son représentant ;

- le président de l'association des maires de France ou son représentant ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

3° Un membre du Conseil supérieur du mécénat culturel, désigné par cet organisme ;

4° Trente personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont :

- un directeur de conservatoire national supérieur de musique ;

- un directeur de conservatoire national de région ;

- un directeur d'établissement privé d'enseignement de la danse ;

- quatre personnalités désignées en raison de leur action au sein d'organisations représentant les personnels de l'enseignement spécialisé de la danse ;

- six personnalités désignées en raison de leur action au sein d'associations chorégraphiques, de groupements professionnels de la danse et d'organismes représentatifs du public et des usagers ;

- cinq personnalités désignées en raison de leur action au sein d'organisations représentant les chorégraphes et les danseurs.