Les sommes correspondant à la majoration prévue à l'article 1er ci-dessus peuvent être utilisées pour financer les travaux visés à l'article 2 du décret du 21 avril 1967 susvisé. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul des avances prévues à l'article 3 du même décret.
Par dérogation à l'article 3-II du décret du 16 juin 1959 susvisé et aux articles 2 et 7 du décret du 21 avril 1967 précité, ces mêmes sommes peuvent être utilisées à la demande de l'exploitant au règlement des sommes dues aux distributeurs au titre de la concession des droits de représentation publique d'oeuvres cinématographiques dont la projection aura eu lieu au plus tard trois mois après la publication du présent décret.
Par dérogation à l'article 3-II du décret du 16 juin 1959 précité et aux articles 2 et 7 du décret du 21 avril 1967 précité, les exploitants de salles ressortissant à la catégorie dite de la " petite exploitation ", telle qu'elle est définie à l'article 24 du code de l'industrie cinématographique peuvent demander que les sommes calculées à leur profit, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 21 avril 1967 précité, et qui n'auraient pas été utilisées, à la date de parution du présent décret, le soient pour régler les sommes dues aux distributeurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les exploitants doivent présenter leur demande dans un délai de six mois après la publication du présent décret. Un arrêté du ministre chargé du cinéma prévoit les conditions selon lesquelles il est procédé au paiement des sommes dues aux distributeurs.