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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degré)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degré)


Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article 1er. Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article 4 et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.

Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.