Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degré)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degré)
Le concours des personnes mentionnées à l'article 1er relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.
Le chef d'établissement, le maître-directeur ou le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article 1er sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil d'école. Il communique sa proposition à l'autorité académique dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celle-ci n'a pas formulé d'observations.
Toutefois, le chef d'établissement, le maître-directeur ou le directeur de l'école peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article 1er, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.