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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)

Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut consulter sur les difficultés d'application du présent décret une commission des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, qui comprend, sous sa présidence ou celle de son représentant, huit membres :


- un représentant du ministre des finances ;


- une personnalité désignée pour sa compétence ;


- deux représentants des producteurs d'oeuvres audiovisuelles ;


- quatre membres représentant respectivement les personnes mentionnées à l'article 6, à l'article 7, à l'article 8 et aux articles 9 et 10 du présent décret.


Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la culture.