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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)

La déclaration est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Elle est accompagnée de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou s'il s'agit d'une association, des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture.


Dans le délai de trente jours à dater de la réception de la déclaration, le Centre national de la cinématographie délivre au déclarant un récépissé portant un numéro de référence.


Une seule déclaration est exigée des personnes exerçant plus d'une des activités visées à l'article 1er. Toutefois, un numéro de référence est délivré pour chaque type d'activité.