Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)
La déclaration d'activité doit être adressée au Centre national de la cinématographie dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la délivrance du récépissé de déclaration d'association ou du début de l'activité lorsque celui-ci est postérieur à l'immatriculation ou à la déclaration.