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Article 251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2005
au
01/01/2021
(Code civil)
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Article 251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2005
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(Code civil)
L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.