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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique)


Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :

1° Enseignement de la musique ;

2° Enseignement de la danse ;

3° Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d'art ;

4° Enseignement de l'art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;

5° Enseignement relatif au patrimoine ;

6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.

La commission et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.