Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique)
Le ministre chargé de la culture décide de la reconnaissance après avis d'une des commissions prévues à l'article 7, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles 1er à 5.