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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique)


Les locaux et équipements doivent être adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants ; ils doivent respecter les normes d'hygiène et de sécurité fixées par la réglementation applicable à l'établissement.