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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique)


La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, doivent être titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifier d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.