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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-540 du 6 mai 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-540 du 6 mai 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques)

En 1988, à titre exceptionnel, est considérée comme oeuvre de référence ouvrant droit au bénéfice du soutien financier de l'Etat à la distribution d'oeuvres cinématographiques et comme oeuvre permettant le réinvestissement des sommes inscrites au compte du distributeur, l'oeuvre, visée à l'article 5 bis (2e alinéa) du décret du 16 juin 1959 modifié susvisé, pour laquelle le ou les distributeurs garantissent qu'ils engageront pour le compte du producteur une dépense minimale en frais d'édition et de publicité. Ces dépenses doivent être engagées avant la sortie en salles de spectacles cinématographiques.


Sont considérés respectivement comme frais d'édition et frais de publicité les frais de tirage de copies et les frais d'achat d'espace. Ces frais doivent être d'un montant au moins égal à 10 p. 100 du coût de l'oeuvre cinématographique dont il s'agit. Il n'est plus tenu compte de ce pourcentage lorsque le montant de ces frais est supérieur à 6 millions de francs. Les dépenses ainsi garanties sont exclusivement remboursables sur les recettes d'exploitation. Dans le cas où ces dépenses n'atteignent pas 10 p. 100 du coût de l'oeuvre, il est tenu compte des avances versées éventuellement par le distributeur au producteur en vue de concourir au financement de la production de l'oeuvre.