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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 33 ET 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET RELATIF AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DISTRIBUES PAR CABLE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 33 ET 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET RELATIF AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DISTRIBUES PAR CABLE)


A titre transitoire, des dérogations aux dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus peuvent être accordées aux exploitants de réseaux pour la distribution de services de télévision d'origine étrangère dont les programmes sont diffusés en langue française ou sous-titrés en français.

Ces dérogations sont accordées par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la communication après avis de la commission mentionnée à l'article 31. Elles tiennent compte des engagements pris auprès des exploitants de réseaux par les fournisseurs de services de se conformer progressivement aux dispositions des articles 28 et 29.

Les dérogations sont accordées pour une durée de deux ans. Les dérogations accordées avant le 31 décembre 1988 [*date*] peuvent être renouvelées pour une période s'achevant au plus tard le 31 décembre 1990 [*date limite, terme*] Les dérogations accordées postérieurement au 1er janvier 1989 ne sont pas renouvelables et cessent de porter effet le 31 décembre 1990.