Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 33 ET 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET RELATIF AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DISTRIBUES PAR CABLE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 33 ET 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET RELATIF AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DISTRIBUES PAR CABLE)
Des dérogations aux règles fixées à l'article 28 ci-dessus en ce qui concerne les rediffusions peuvent être accordées aux services propres à un réseau, en fonction du nombre des raccordements à celui-ci.
Ces dérogations sont accordées pour une durée de deux ans, renouvelable par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la communication [*autorité compétente*] après avis d'une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le nombre de rediffusions pour une même oeuvre cinématographique de longue durée à plus de trois.
Les services qui bénéficient d'une dérogation doivent, pendant la durée de celle-ci, diffuser deux soirs par semaine les bandes annonces des nouvelles oeuvres cinématographiques programmées en exclusivité dans les salles de cinéma de la zone desservie par le réseau.