Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 33 ET 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET RELATIF AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DISTRIBUES PAR CABLE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 33 ET 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET RELATIF AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DISTRIBUES PAR CABLE)
Dans les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés à l'article 24 ci-après, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à trois minutes par heure d'émission en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser cinq minutes [*Durée maximale*] pour une heure donnée.
La diffusion d'une oeuvre cinématographique à l'intérieur de ces programmes ne peut être interrompue par des messages publicitaires.