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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 33 ET 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET RELATIF AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DISTRIBUES PAR CABLE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 33 ET 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET RELATIF AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DISTRIBUES PAR CABLE)


L'exploitant du réseau fait figurer dans les contrats qu'il conclut avec tous les fournisseurs de services distribués sur le réseau une clause relative à la mise en oeuvre du droit de réponse conformément aux dispositions du décret n° 87-246 du 6 avril 1987.