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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 33 ET 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET RELATIF AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DISTRIBUES PAR CABLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 33 ET 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET RELATIF AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DISTRIBUES PAR CABLE)


L'autorisation d'exploiter un réseau distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble est accordée pour une durée de vingt ans.

La décision d'autorisation précise le nombre, la dénomination et la nature des services que l'exploitant du réseau est autorisé à distribuer sur ce réseau. Elle est complétée en tant que de besoin dans les cas où pendant la durée de l'autorisation le titulaire de celle-ci ne serait pas en mesure de distribuer, pour quelque raison que ce soit, l'un des services mentionnés dans la décision d'autorisation jusqu'au terme de la durée prévue au premier alinéa ou se proposerait de distribuer de nouveaux services.

La Commission nationale de la communication et des libertés [*CNCL*] vérifie que l'ensemble des services distribués sur un réseau permet d'assurer l'expression pluraliste des courants d'opinion.