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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-598 du 30 juillet 1987 PORTANT FIXATION DU TAUX DES SURTAXES AERIENNES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-598 du 30 juillet 1987 PORTANT FIXATION DU TAUX DES SURTAXES AERIENNES)

Les objets de correspondance privée, déposés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe (et dépendances), de la Guyane française, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à acheminer par voie aérienne, sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit :


(tableaux non reproduits)