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Article 26 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-597 du 30 juillet 1987 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)

Article 26 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-597 du 30 juillet 1987 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)


L'administration de la poste et télécommunications est autorisée à définir, par contrat, des conditions dérogatoires aux dispositions prévues par les tarifs en vigueur avec les expéditeurs ayant un trafic important de mandats de poste ou de chèques d'assignation internationaux.

Le trafic minimal annuel exigé est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.

Les expéditeurs doivent souscrire un engagement concernant l'importance et les caractéristiques de leurs envois susceptibles de permettre une réduction du coût des prestations qui leur sont fournies.

Ces contrats peuvent prévoir, par rapport aux tarifs en vigueur, des réductions allant au maximum à 20 p. 100 de ces tarifs.