Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-597 du 30 juillet 1987 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)
Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-597 du 30 juillet 1987 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)
Les envois postaux originaires de l'extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont, en outre, passibles d'une taxe de présentation à la douane perçue au profit de l'administration de la poste.
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
1° Tous objets (sauf les exceptions visées ci-après, paragraphes 2 et 3), par objet : 13,00 F ;
2° Sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, par sac :
20,00 F ;
3° Objets pour lesquels les importateurs bénéficient de la procédure d'abonnement pour le dédouanement, par objet : 2,20 F.
La taxe de présentation à la douane n'est pas perçue à l'occasion de la présentation aux services douaniers des envois en provenance des Etats de la Communauté économique européenne et de ceux échangés dans les relations réciproques entre la métropole et les départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion ou entre ces derniers, que les envois soient ou non grevés de droits de douane ou de taxes fiscales.