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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-597 du 30 juillet 1987 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-597 du 30 juillet 1987 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES DES SERVICES POSTAUX ET FINANCIERS DU REGIME INTERNATIONAL)


Les envois postaux originaires de l'extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont, en outre, passibles d'une taxe de présentation à la douane perçue au profit de l'administration de la poste.

Le montant de cette taxe est fixé comme suit :

1° Tous objets (sauf les exceptions visées ci-après, paragraphes 2 et 3), par objet : 13,00 F ;

2° Sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, par sac :
20,00 F ;

3° Objets pour lesquels les importateurs bénéficient de la procédure d'abonnement pour le dédouanement, par objet : 2,20 F.