Jusqu'à l'intervention du décret modifiant divers articles de la troisième partie du code des postes et télécommunications insérés dans les livres Ier et III relatifs au service postal et aux services financiers, les taxes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 28 du code précité relatives aux documents encartés dans les journaux et écrits périodiques sont fixées par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. Elles résultent actuellement de l'arrêté du ministre chargé des P. et T. en date du 26 décembre 1986.
Ces taxes sont réduites de 50 p. 100 lorsque le poids total des documents insérés dans les publications n'excède pas 50 grammes et que leur présentation ne fait pas obstacle à l'exécution normale du service.