Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les films dont les recettes donnent lieu à concours financier au profit de leurs producteurs, sont ceux qui reçoivent l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi du 6 août 1953, ainsi que ceux qui étaient susceptibles de recevoir l'aide instituée par la loi du 23 septembre 1948.
Toutefois, en ce qui concerne ces derniers films, le montant des sommes allouées ne peut, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1953, être supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de la loi du 23 septembre 1948.