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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Le directeur général du centre national de la cinématographie est chargé de contrôler la production des films agréés.

Il vérifie en particulier que les fonds alloués sont employés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 août 1953 et des articles 23 et 27 ci-dessus, ainsi qu'aux prévisions figurant aux documents visés au 4ème alinéa de l'article 18 du présent décret.

Pour chaque film, le directeur général du centre national de la cinématographie peut désigner, pour l'assister dans sa tâche, un expert-comptable chargé de lui fournir un rapport sur les conditions financières de la production. La liste des experts susceptibles d'être désignés est établie en fonction des candidatures présentées par les experts-comptables membres de l'ordre, et homologuée par décision du ministre de l'industrie et du commerce.

L'utilisation, par le directeur général du centre national de la cinématographie, des pouvoirs qu'il tient des dispositions du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 6 août 1953 doit, en tout état de cause, être précédée d'un rapport d'expert-comptable.

Ce rapport est également obligatoire dans le cas où les créances exigibles mentionnées à l'article 15 de ladite loi n'ont pas été réglées dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus.

Les honoraires de l'expert-comptable éventuellement désigné, fixés par le directeur général du centre national de la cinématographie, conformément aux usages de la profession, peuvent être réglés par prélèvements sur le concours financier dû au producteur.