Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les créanciers visés à l'article 21 de la loi du 6 août 1953 seront réglés sur le concours financier revenant au producteur suivant les modalités fixées à l'article 23 du présent décret.