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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus, le concours financier ne peut être accordé à un producteur pour le financement d'un film de réinvestissement que si les créances exigibles mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 et afférentes aux films de référence ont été réglées.

Dans le cas contraire, le concours financier auquel ces derniers donnent lieu est affecté par priorité au paiement desdites créances. La procédure du règlement direct par le fonds de développement est alors applicable de droit, pour le compte et sur ordre du producteur au fur et à mesure que son compte se trouve crédité. En cas de contestation le directeur général pourra, après examen de la créance, bloquer une part du concours financier correspondant à la partie contestée de la créance jusqu'à règlement définitif du litige.

Les conditions de l'exigibilité des créances mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953, ainsi que les modalités du règlement desdites créances au moyen du concours financier correspondant aux recettes produites par les films de référence sont identiques à celles fixées aux articles 22 et 23 ci-dessus.

Toutefois, si certaines des créances mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 et afférentes aux films de référence n'ont pas été couvertes dans les limites fixées aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 23 ci-dessus, au moment de la réalisation des films de réinvestissement, les limites dans lesquelles le concours financier correspondant à ces derniers films, devenus films de référence, leur est affecté par priorité, sont majorées de cette part impayée.

Lorsque les créances énumérées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 ont été réglées dans les limites fixées au présent article, le concours financier encore disponible au profit du producteur doit être utilisé jusqu'à concurrence du solde desdites créances.

Les avances consenties par le distributeur au producteur, à valoir sur les recettes d'exploitation du film de réinvestissement, pour autant que ces avances ne constituent pas tout ou partie d'un minimum garanti de gestion, pourront ouvrir, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la première projection publique commerciale du film, un droit au profit du distributeur sur le concours financier revenant au producteur.

L'existence éventuelle de ce droit au cours du délai de dix-huit mois ci-dessus visé ne met pas obstacle au versement, pendant ce délai, du concours financier au producteur.

Lors du dépôt, par un distributeur, d'une demande tendant au bénéfice du concours financier, en exécution des dispositions ci-dessus, le directeur général du centre national de la cinématographie en avise le ou les producteurs intéressés. Les parties ont à faire connaître au directeur général du centre national de la cinématographie les accords qu'elles auront pris pour déterminer la répartition entre elles du concours financier disponible qui doit être effectué au prorata des pertes subies par elles.

Le concours financier octroyé au distributeur est soumis aux obligations d'investissement établies par la loi à l'égard des producteurs.