Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Dans le cas où la résiliation d'un film, antérieurement produit par le producteur, a donné lieu à rapport d'expert-comptable, ainsi que lorsque des créances exigibles mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 ne sont pas réglées dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus, le directeur général du centre national de la cinématographie peut décider qu'il sera procédé au paiement direct de ces créances par le fonds de développement de l'industrie cinématographique.