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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Une fois payées les créances exigibles énumérées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 et afférentes aux films de référence, le concours financier peut être accordé à un producteur pour le financement d'un film de réinvestissement. Ce concours financier est alors limitativement affecté au règlement de la partie des créances énumérées audit article 15, exigible dans le délai fixé à l'article 22 ci-dessus, au fur et à mesure de l'exigibilité desdites créances.

Toutefois, dans la mesure où ces créances ont été réglées par le producteur, celui-ci est libre d'affecter le concours financier lui revenant au règlement des dépenses prévues par la loi, indépendamment de tout ordre et de toute limite.

Les sommes recouvrées par l'Etat visées à l'article 15, 1° de la loi du 6 août 1953, sont celles afférentes aux opérations propres de la production à l'exclusion de celles dont l'origine doit être recherchée dans la mise en exploitation des films produits. Elles pourront être réglées sur le concours financier dans la limite de 1 % du devis du film.

Les salaires énumérés au 2° dudit article pourront être réglés dans la limite, pour chaque titulaire d'une créance de cet ordre, de 0,50 % du devis du film. Cette limite ne peut toutefois être inférieure à 750 000 francs (7 500 F).

Les versements et cotisations visés au 3° du même article pourront être réglés dans la limite calculée pour l'ensemble desdits versement et cotisations, de 2 % du devis du film.

Les facturations visées au 4° de l'article 15 de la loi du 6 août 1953 pourront être admises dans la limite de 10 % du devis du film. Les copies d'exploitation ne pourront être payées sur le concours financier que si elles ont été commandées directement par le producteur ou avec son accord. Ne pourront être prises en considération que les copies commandées dans l'année de la première projection publique commerciale du film.

Lorsque les créances exigibles des quatre postes de production énumérés à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 ont été réglées dans les limites fixées aux alinéas 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, le concours financier éventuellement encore disponible au profit du producteur peut à nouveau être utilisé jusqu'à concurrence du solde desdites créances.