Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 6 août 1953 est fixé à dix-huit mois, sauf ce qui est dit à l'article 23 en ce qui concerne les copies d'exploitation. En cas d'interruption pendant la durée du tournage ce délai est prorogé de la durée de l'interruption.