Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Il est ouvert, au nom de chaque producteur, un compte tenu par l'ordonnateur du fonds de développement de l'industrie cinématographique.
Sont inscrites à ce compte, au fur et à mesure de la rentrée des recettes produites par les films de référence, les sommes représentant le concours financier dont lesdites recettes rendent le producteur créancier à l'égard du fonds de développement.
Les sommes inscrites au compte des producteurs sont affectées limitativement au règlement des créances énumérées aux articles 15, 20 et 21 de la loi du 6 août 1953, dans le cadre des dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 27, 28 et 29 ci-après. Elles ne peuvent être cédées à d'autres qu'aux bénéficiaires desdites dispositions ; elles ne peuvent être saisies que par eux.
Toutefois, lorsque la totalité des créances mentionnées à l'article 15 de la loi 6 août 1953 et relatives aux films de référence a été réglée, le producteur qui désire obtenir d'un établissement de crédit des fonds destinés à la réalisation d'un film de réinvestissement est autorisé à déléguer à cet établissement, en garantie de remboursement, le concours financier futur auquel peuvent donner lieu les recettes de ces films de référence.
Les fonds avancés par l'établissement financier devront être utilisés dans les mêmes conditions que ceux provenant du fonds de développement de l'industrie cinématographique et seront soumis aux mêmes contrôles.